Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Immunité
61(1)Ni la Couronne du chef de la province ni le ministre ne sont responsables d’un acte accompli ou d’une omission commise par un dirigeant d’une régie régionale de la santé, par un membre du personnel médical ou infirmier d’une régie régionale de la santé ou par un employé ou un agent d’une régie régionale de la santé.
61(2)Ni la Couronne du chef de la province ni le ministre ne sont responsables d’un acte accompli ou d’une omission commise par tout dirigeant, par tout membre du personnel médical ou infirmier, par tout employé ou par tout agent d’un hôpital ou d’un autre établissement situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick auquel le ministre fait directement ou indirectement des paiements au titre des services de santé fournis par cet hôpital ou cet établissement.
2002, ch. R-5.05, art. 62; 2023, ch. 17, art. 237
Immunité
61(1)Ni Sa Majesté la Reine du chef de la province ni le ministre ne sont responsables d’un acte accompli ou d’une omission commise par un dirigeant d’une régie régionale de la santé, par un membre du personnel médical ou infirmier d’une régie régionale de la santé ou par un employé ou un agent d’une régie régionale de la santé.
61(2)Ni Sa Majesté la Reine du chef de la province ni le ministre ne sont responsables d’un acte accompli ou d’une omission commise par tout dirigeant, par tout membre du personnel médical ou infirmier, par tout employé ou par tout agent d’un hôpital ou d’un autre établissement situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick auquel le ministre fait directement ou indirectement des paiements au titre des services de santé fournis par cet hôpital ou cet établissement.
2002, ch. R-5.05, art. 62
Immunité
61(1)Ni Sa Majesté la Reine du chef de la province ni le ministre ne sont responsables d’un acte accompli ou d’une omission commise par un dirigeant d’une régie régionale de la santé, par un membre du personnel médical ou infirmier d’une régie régionale de la santé ou par un employé ou un agent d’une régie régionale de la santé.
61(2)Ni Sa Majesté la Reine du chef de la province ni le ministre ne sont responsables d’un acte accompli ou d’une omission commise par tout dirigeant, par tout membre du personnel médical ou infirmier, par tout employé ou par tout agent d’un hôpital ou d’un autre établissement situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick auquel le ministre fait directement ou indirectement des paiements au titre des services de santé fournis par cet hôpital ou cet établissement.
2002, ch. R-5.05, art. 62