61(2)Ni la Couronne du chef de la province ni le ministre ne sont responsables d’un acte accompli ou d’une omission commise par tout dirigeant, par tout membre du personnel médical ou infirmier, par tout employé ou par tout agent d’un hôpital ou d’un autre établissement situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick auquel le ministre fait directement ou indirectement des paiements au titre des services de santé fournis par cet hôpital ou cet établissement.